Les agents contractuels de la navigation aérienne assimilés de par leurs fonctions soit aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, soit aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, soit aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés à l'un des niveaux de 1 à 5 énumérés à l'article 2 ci-dessus conformément au tableau figurant dans l'annexe du présent arrêté.