a) Sont classés au niveau 1 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile stagiaires, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne stagiaires et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires, en fonctions dans les services de la direction générale de l'aviation civile.
b) Sont classés au niveau 2 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale.
c) Sont classés au niveau 3 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne de classe normale et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne de classe normale.
d) Sont classés au niveau 4 les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, les ingénieurs électroniciens principaux des systèmes de la sécurité aérienne et les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne.
e) Sont classés au niveau 5 les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne et les fonctionnaires détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile.