Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels du corps d'ingénieurs considéré bénéficient, en raison de la technicité des fonctions exercées et des sujétions propres au service public de l'aviation civile, d'un régime particulier de primes fixé par le présent décret. Ces primes varient en fonction du grade auquel ils appartiennent, des fonctions qu'ils exercent et des services ou établissements publics auxquels ils sont affectés.