Les montants de la prime d'évolution des qualifications sont déterminés ainsi qu'il suit :
Taux 1 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis moins de dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 42,50 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) Affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 38,75 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
Taux 2 : personnels détenant la qualification technique supérieure depuis au moins dix ans :
a) Affectés dans un organisme de la navigation aérienne réorganisé dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : 73,10 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ;
b) Affectés dans un autre service que l'un de ceux mentionnés au a ci-dessus : 66,65 % du montant correspondant au niveau 10 de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion.