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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 portant application de l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile et précisant les modalités d'attribution de la prime mensuelle d'activité, ses taux et le classement par niveau des emplois ouvrant droit à la perception de son complément fonctionnel)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 portant application de l'article 3 du décret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile et précisant les modalités d'attribution de la prime mensuelle d'activité, ses taux et le classement par niveau des emplois ouvrant droit à la perception de son complément fonctionnel)


Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :
1° Pour le niveau 2 : 6 ;
2° Pour le niveau 3 : 10 ;
3° Pour le niveau 4 : 14 ;
4° Pour le niveau 5 : 11 ;
5° Pour le niveau 6 : 9.