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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Les taux moyens de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion ainsi que ceux de la prime spéciale d'exploitation peuvent être modulés dans la limite de 20 % sous réserve du respect du taux moyen pour chaque catégorie et chaque degré de qualification.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en fonction au centre en route de la navigation aérienne Ouest, qui ont le titre de premier contrôleur et qui détiennent la licence de contrôleur de la navigation aérienne mentionnée à l'article R. 135-1 du code de l'aviation civile et les mentions d'unité en état de validité, bénéficient d'une modulation fixée par l'arrêté mentionné au 2° de l'article 5 du présent décret.