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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Lorsqu'un agent n'atteint pas la durée minimum de formation prescrite, son service d'affectation saisit le directeur des services de la navigation aérienne.
Au vu du dossier présenté, le directeur des services de la navigation aérienne décide du maintien ou de la suspension du versement de la prime.
La commission administrative paritaire compétente pour le corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne est informée de l'ensemble des décisions prises.
Lorsqu'une suspension est prononcée, l'agent peut à nouveau recouvrer le bénéfice de la prime d'évolution des qualifications à compter de la date de fin de l'action de formation dont la durée porte le total de demi-journées de formation enregistrées pour l'intéressé au minimum exigé pour la période précédente.