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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité des mentions d'unités.
Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption conservent le bénéfice de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.