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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, exerçant les fonctions de chef de salle, chef de tour, chef de l'approche, chef de quart, chef d'équipe, ou de premier contrôleur dans un organisme classé dans les groupes A, B ou C et exerçant, depuis plus de seize ans, une licence de contrôleur de la circulation aérienne, peuvent percevoir, lorsqu'ils sont affectés dans un emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi.
Les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne et les ingénieurs en chef du contrôle de la navigation aérienne, nommés dans l'un de ces grades depuis au moins six ans, exerçant des fonctions d'encadrement, d'instruction, d'enseignement, d'études, de recherches ou de direction de service ou de partie de service répertoriées dans une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent également percevoir, lorsqu'ils sont affectés dans un autre emploi relevant de leur grade, une prime spéciale d'exploitation afférente à cet emploi.