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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2002 portant application du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2002 portant application du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Dès lors qu'ils exercent des fonctions administratives dans les services déconcentrés régionaux ou départementaux, les fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture énumérés ci-dessous peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés instituée par le décret du 14 janvier 2002 susvisé, dans les conditions suivantes :

FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE


chargé de l'agriculture

CATÉGORIES


d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés

Personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Professeurs agrégés.

Professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Professeurs de lycée professionnel agricole.

Conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole.

1re catégorie