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Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LE CARNET MÉTROLOGIQUE

Le carnet métrologique d'un humidimètre doit au minimum comporter les informations suivantes :

- la catégorie de l'instrument ;

- la référence au présent arrêté ;

- le nom et l'adresse du détenteur ;

- le nom du fabricant ;

- le type de l'instrument ;

- le numéro de série de l'instrument ;

- le numéro du certificat d'examen de type mentionné sur la plaque d'identification de l'instrument ;

- la liste des accessoires en option qui font partie du type (par exemple : tiroir, cordon d'alimentation, harnais, imprimante incorporée, etc.) ;

- la liste des dispositifs en option qui ne font pas partie du type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type (par exemple : imprimante indépendante) ;

- l'identifiant (comprenant au moins la signature électronique) du ou des logiciels de l'instrument ;

- les numéros de certificats d'examen de type complémentaires éventuels (notamment en cas de mise à jour des courbes d'étalonnage) ;

- pour chaque intervention : sa nature (vérification primitive, réparation, révision périodique), l'identification de l'organisme intervenant, la date, la sanction et les commentaires éventuels.