Article R2223-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2223-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Toute contravention aux dispositions de l'article L. 2223-4, des articles R. 2213-2-1 à R. 2213-42, R. 2213-44 à R. 2213-46, R. 2223-74 à R. 2223-79 et de l'article R. 2223-89 est punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.