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Article R2213-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

En cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 contrôlent par tout moyen l'identité du défunt, assistent à la fermeture du cercueil et y apposent deux cachets de cire revêtus du sceau de l'autorité administrative compétente.