Article R2213-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2213-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d'application, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de la santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique.