Article R15-33-29-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R15-33-29-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.