Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

EXIGENCES ESSENTIELLES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX HUMIDIMÈTRES

1. Les humidimètres doivent être solides et bien construits. Leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisante.

2. Le boîtier renfermant les parties mécaniques, électriques et électroniques des humidimètres ayant une influence sur le fonctionnement métrologique des instruments doit être construit de façon à pouvoir être scellé.

Il doit permettre, si nécessaire, la charge de la batterie d'alimentation électrique ou son remplacement ainsi que la recharge en papier de l'imprimante, sans détruire ou modifier les scellements.

3. Lorsque les humidimètres comportent un dispositif permettant la sélection de l'espèce de grains ou de graines sur laquelle est effectué le mesurage, celui-ci doit faire apparaître de façon claire le nom de l'espèce sélectionnée. La sélection ne doit pas pouvoir être modifiée pendant la durée du mesurage.

4. L'identification des courbes d'étalonnage définies pour chaque type ou groupe de grains ne doit pas être ambiguë, notamment s'il existe plusieurs courbes d'étalonnage pour une même espèce de grains ou de graines.

5. L'indication du résultat de mesurage ne doit jamais être ambiguë.

6. Les humidimètres peuvent afficher des résultats au-delà de la portée maximale mais le contrôle métrologique réglementaire n'est effectué que jusqu'à la portée maximale.

7. L'échelon d'affichage doit être choisi entre les valeurs suivantes : 0,1 % en masse, 0,2 % en masse, 0,5 % en masse, de telle manière que, quelle que soit la valeur du titre massique indiquée par l'humidimètre, ce nombre reste inférieur ou égal à la moitié de l'erreur maximale tolérée définie à l'article 6.

8. Les humidimètres doivent comporter un dispositif permettant la détermination d'une valeur de contrôle.

Cette valeur doit pouvoir être obtenue sans que l'opérateur dispose d'un échantillon de grains ou de graines. La simulation de mesurage doit correspondre à la mise en fonction des organes de détermination des paramètres qui interviennent de façon essentielle dans le mesurage.

9. Les dispositifs indicateurs numériques doivent comporter des chiffres alignés ayant une hauteur assurant une lisibilité suffisante pour l'utilisateur.

10. Les dispositifs de réglage dont la manœuvre risque de fausser les résultats de mesurage doivent être conçus de façon telle que toute intervention accidentelle ou frauduleuse soit rendue impossible sans bris de scellements.

11. Les humidimètres doivent être insensibles (dans la limite d'au moins 0,2 % du titre massique) à des variations de ― 15 % à + 10 % de la tension nominale de l'alimentation électrique, et, le cas échéant, à des variations de ― 2 % à + 2 % de sa fréquence nominale.

Les humidimètres alimentés par batterie doivent comporter un dispositif interrompant son fonctionnement lorsque le niveau d'alimentation est inférieur à celui nécessaire au respect des exigences métrologiques.

12. Le fabricant doit préciser dans la notice descriptive le domaine de température d'utilisation de l'humidimètre. Pour les deux températures extrêmes, la mesure du titre massique en eau (ou en matières volatiles) ne doit pas s'écarter de plus de 0,2 % (en valeur absolue) de celle obtenue à 20 °C.

S'il y a lieu, le fabricant doit également préciser les limites que ne doivent pas dépasser les autres paramètres susceptibles d'influencer les résultats de mesurage (hygrométrie,...).

13. Les humidimètres peuvent comporter un dispositif d'impression des résultats de mesurage. Lorsque celui-ci fait partie du certificat d'examen de type, il doit être intégré à l'humidimètre ou situé à proximité de celui-ci ; l'impression doit préciser, le cas échéant, l'indication de l'espèce.

L'impression du résultat ne doit pas être possible avant la fin du mesurage.

14. Lorsque le principe de mesurage de l'humidimètre impose de verser dans la cavité de mesure un échantillon de grains ou de graines de masse fixe, le dispositif de pesée doit être robuste et doit permettre la détermination de la masse de l'échantillon avec une incertitude de ± 0,5 %.

15. Les humidimètres doivent être conçus de telle sorte qu'il soit nécessaire d'effectuer l'opération de vidange complète de la cavité de mesure pour qu'un nouveau mesurage soit possible.

16. Pour les humidimètres utilisant des courbes d'étalonnage, celles-ci doivent être intégrées à l'instrument et il doit être possible d'afficher les paramètres les définissant. L'affichage de ces paramètres ne doit pas pouvoir être confondu avec un résultat de mesurage.

17. Pour les instruments utilisant une source lumineuse pour déterminer le taux d'humidité des grains et graines, il ne doit pas être possible d'effectuer un mesurage avant que le préchauffage de cette source lumineuse soit totalement effectué.

18. Le logiciel de l'instrument concernant les données à caractère métrologique doit être suffisamment protégé contre une corruption accidentelle ou intentionnelle. En particulier, il ne doit pas pouvoir être influencé par d'autres logiciels associés. Son identification, qui doit comprendre au moins une signature électronique, doit être aisément accessible sur l'indicateur. La preuve d'une intervention doit être enregistrée et conservée automatiquement pendant deux ans, en particulier si l'instrument peut faire l'objet d'un ajustage à distance.

19. Le support de l'humidimètre doit être plat, solide et stable ; il doit être particulièrement protégé contre les vibrations lorsque l'humidimètre comporte ou est utilisé avec une balance.