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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Les instruments ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des dispositions réglementaires de construction antérieures peuvent être mis en service, jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté et les instruments mis en service en application du premier alinéa ci-dessus peuvent continuer à être utilisés et les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle il a été délivré. Pour les instruments en service, les vérifications périodiques sont remplacées par les révisions périodiques prévues au titre V.
Les certificats d'examen de type en vigueur à la date de publication du présent arrêté peuvent faire l'objet de compléments sur la base des dispositions réglementaires de construction antérieures, tant que leurs dates de validité ne sont pas atteintes. Ces dates de validité ne peuvent pas être prorogées, sauf dans le cas d'un certificat d'examen de type dont la validité est limitée à un an et qui a été délivré au cours de l'année précédant la publication du présent arrêté, auquel cas une prorogation pour une période unique de dix ans est possible.
Les demandes d'examen de type, dont l'instruction est en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'un certificat délivré en application des dispositions réglementaires de construction antérieures, sous réserve que ce certificat soit délivré dans un délai maximal de six mois après cette publication.