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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Les humidimètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.