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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer les informations dont la liste est définie en annexe II.
Chaque humidimètre doit présenter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle du contrôle en service prévues à l'article 14. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.