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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2010 relatif aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses)


Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de l'examen de type et lors de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont définies de la façon suivante :
― pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho : quatre centièmes du titre, sans être inférieures à 0,4 % en masse ;
― pour le maïs, le riz, le sorgho : cinq centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse ;
― pour les oléagineux autres que le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,4 % en masse ;
― pour le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse.