Le recouvrement prévu au I de l'article 24 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 3253-18 et L. 5422-9 du code du travail dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du même code pour l'emploi de salariés autres que ceux mentionnés aux a à e de l'article L. 5427-1 du même code pour lesquels les cotisations de sécurité sociale sont recouvrées par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône est assuré par cette union au titre des rémunérations versées :
1° A compter du 1er septembre 2010, lorsque l'employeur est soumis au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ;
2° A compter du 1er juillet 2010, lorsque l'employeur est soumis au paiement trimestriel des cotisations de sécurité sociale.