L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.