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Article D223-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.


Ce réseau comprend :


- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;


- les vétérinaires sanitaires ;


- les directeurs départementaux chargés de la protection des populations ;


- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;


- les laboratoires nationaux de référence ;


- les groupes nationaux d'experts ;


- la direction générale de l'alimentation.


Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.