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Article R231-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.

Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.