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Article R224-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental chargé de la protection des populations.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.