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Article R224-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.


Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.


Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental chargé de la protection des populations.