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Article R224-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.

En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations et du directeur départemental des territoires ou de son représentant.