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Article R224-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur départemental chargé de la protection des populations détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.

En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.