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Article R224-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental chargé de la protection des populations et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.