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Article D223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental chargé de la protection des populations) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :


- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;


- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;


- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.


Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.