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Article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.


Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental chargé de la protection des populations et placés sous son autorité.