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Article R214-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental chargé de la protection des populations peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.