Articles

Article L361-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L361-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.


II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.