Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1105 du 12 octobre 1995 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-1105 du 12 octobre 1995 fixant le régime de la prime de participation à la recherche scientifique des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation)

Les primes de participation à la recherche scientifique sont variables et personnelles.


Elles sont fixées chaque année, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent l'année précédente, par décision du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables des établissements pour les personnels de formation et de recherche des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, et par décision du directeur général de l'Agence chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les personnels en fonctions dans cet établissement.