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Article D6323-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6323-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé exerçant au sein des centres de santé peuvent se rendre au domicile des patients, tel qu'il est défini à l'article L. 6111-1, lorsque leur état le requiert pour les professionnels médicaux et sur prescription médicale pour les autres professionnels de santé.