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Article D6323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les centres de santé établissent un règlement intérieur dont le contenu et les conditions d'élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.