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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

En cas d'empêchement, le président est suppléé par le vice-président du conseil d'administration ou par le vice-président du conseil scientifique selon le cas. Il peut déléguer au vice-président du conseil d'administration certaines attributions mentionnées aux articles 20 et 21. Le président peut déléguer sa signature dans les affaires autres que celles mentionnées à l'article 20 au secrétaire général et aux directeurs des départements scientifiques et des services scientifiques ainsi qu'au chef des services communs.