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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en sous-directions)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à l'organisation de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services en sous-directions)


La division de l'administration centrale est chargée :
1° De répartir et gérer les ressources de l'administration centrale.
A cet effet :
Elle assure la synthèse des besoins des directions d'administration centrale relatives à leur fonctionnement interne ;
Elle propose au comité des directeurs la répartition des moyens de fonctionnement et des effectifs attribués à l'administration centrale, construit le plan d'emploi des crédits et en assure le suivi ;
Elle est destinataire, notamment de la part des directions de l'administration centrale, de toutes les informations nécessaires au suivi des dépenses ;
Elle gère et contrôle les crédits attribués au fonctionnement de l'administration centrale et assure, en liaison avec la sous-direction des finances et du dialogue de gestion, la passation et l'exécution des marchés ;
Elle contribue à l'élaboration d'outils d'aide et de contrôle d'utilisation des moyens ;
2° D'animer les services d'administration centrale.
A cet effet :
Elle arrête les règles de gestion des moyens d'administration centrale dans le cadre des dispositions définies par la division des moyens des services ;
Elle coordonne les actions d'information et de communication à destination des agents de l'administration centrale dans le cadre des dispositions définies par la sous-direction de la communication et de l'animation ;
Elle prend en charge, pour le compte des services d'administration centrale, les séminaires et les principaux événements internes ;
Elle détermine les besoins documentaires et développe les échanges de pratiques avec les services documentaires des directions d'administration centrale ;
Elle prépare et suit les séances des comités techniques paritaires centraux, dans le cadre des dispositions définies par la sous-direction carrières et compétences ;
3° De gérer les personnels d'administration centrale.
A cet effet :
Elle verse les rémunérations principales et accessoires ;
Elle assure la gestion et le versement des prestations d'actions sociales et prépare et suit le comité d'hygiène et de sécurité central du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Elle participe à la mise en place de la formation des agents ;
Elle assure le fonctionnement du service médical de prévention ;
Elle gère, en liaison avec la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, les personnels non titulaires de l'administration centrale relevant du décret n° 78-457 du 17 mars 1978 et assure le secrétariat de la commission administrative paritaire commune de ces agents contractuels ;
Elle gère les personnels non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Elle assure la liaison avec la direction de l'administration générale, du personnel et du budget pour la gestion des agents contractuels et des agents titulaires des corps communs ;
4° De réaliser, en propre ou par délégation, des prestations de services.
A cet effet :
Elle met en oeuvre les services de proximité, notamment en matière de téléphonie, bureautique, fournitures, logistique, documentation et d'accueil ;
Elle gère le patrimoine immobilier de l'administration centrale.