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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-715 du 10 juillet 1985 RELATIF A L'OBSERVATOIRE DE PARIS)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-715 du 10 juillet 1985 RELATIF A L'OBSERVATOIRE DE PARIS)

Le conseil d'administration élabore, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les statuts de l'établissement, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé des universités. A l'expiration de ce délai, les statuts peuvent être arrêtés par le ministre chargé des universités.

Le conseil d'administration arrête les dispositions provisoires relatives à la composition et à l'élection des conseils de département.