Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle et répartition des sièges au plus fort reste. Le panachage est admis. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. Pour le collège prévu à l'article 9 (2°), les listes peuvent être incomplètes si elles comprennent au moins deux candidats appartenant aux personnels ingénieurs et techniciens et un candidat appartenant aux personnels administratifs et de service, pour les élections au conseil d'administration et deux candidats ingénieurs ou techniciens, pour les élections au conseil scientifique.
Les personnes mentionnées à l'article précédent élisent leur représentant au scrutin majoritaire à deux tours.