Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)
Les personnes inscrites en vue de la préparation d'un diplôme délivré par l'Observatoire de Paris et les personnes acceptées dans une des formations de l'établissement pour la préparation d'un doctorat forment un collège électoral commun.