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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris)

Les personnels des départements scientifiques, des services scientifiques et des services communs de l'Observatoire de Paris participant à la désignation de leurs représentants au sein des différents conseils prévus au présent décret sont répartis en deux collèges électoraux :

1° Un collège scientifique composé de tous les personnels exerçant leurs activités de recherche à titre principal au sein de l'établissement, quel que soit leur statut, sous réserve qu'ils soient titulaires d'un doctorat, d'un doctorat d'Etat, d'un doctorat de 3° cycle ou d'un diplôme de docteur ingénieur ou, à défaut d'un tel diplôme, qu'ils justifient de titres, français ou étrangers, ou de travaux reconnus d'un même niveau par le président de l'Observatoire de Paris. Pour l'élection au conseil d'administration et au conseil scientifique, ce collège est divisé en deux sous-collèges qui désignent séparément leurs représentants :

a) Le premier sous-collège comprend les professeurs, les personnels assimilés aux professeurs, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités, et les autres personnes titulaires d'une habilitation à diriger. des recherches ;

b) Le second sous-collège comprend les autres personnes appartenant au premier collège.

2° Un collège des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs et de service regroupant les ingénieurs, cadres, agents techniques, personnels administratifs et de service exerçant l'ensemble de leurs activités au sein de l'établissement.