Le mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans. Toutefois, le représentant du collège défini par l'article 10 ci-après est élu pour deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles.
Les sièges devenus vacants sont pourvus pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n'est pas procédé à des élections partielles lorsque la vacance survient moins de six mois avant l'expiration du mandat.