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Article R641-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.

Le préfet de région consulte la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois suivant la date de sa saisine.A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

L'avis défavorable de la commission doit être motivé.