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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2010 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2010 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche)


La liste des corps de fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée, prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, qui peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité est fixée conformément aux tableaux d'assimilation ci-dessous :
Dans tous les services et établissements publics, y compris les établissements d'enseignement agricole publics :

FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

FONCTIONNAIRES
à statut commun

Indice brut au plus égal à 380 :
Infirmières ou infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat de classe normale.
Techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
Techniciens de formation et de recherche.

Agents du premier grade
de la catégorie B

Adjoints techniques de laboratoire principaux de 1re classe du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement agricole publics.
Adjoints techniques principaux de 1re classe de formation et de recherche.

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 6 avec échelon spécial

Adjoints techniques de laboratoire principaux de 2e classe du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Adjoints techniques principaux de 2e classe des établissements d'enseignement agricole publics.
Adjoints techniques principaux de 2e classe de formation et de recherche.

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 5

Adjoints techniques de laboratoire de 1re classe du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Adjoints techniques de 1re classe des établissements d'enseignement agricole publics.
Adjoints techniques de 1re classe de formation et de recherche.

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 4

Adjoints techniques de laboratoire de 2e classe du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Adjoints techniques de 2e classe des établissements d'enseignement agricole publics.
Adjoints techniques de 2e classe de formation et de recherche.

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 3




AGENTS NON TITULAIRES
du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

FONCTIONNAIRES
à statut commun

Indice au plus égal à 380 :
Agents contractuels de 2e catégorie, 3e classe et assimilés.

Agents du premier grade
de la catégorie B

Agents contractuels de 3e catégorie, 1re classe et assimilés.

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 4

Agents contractuels de 3e catégorie, 2e classe et assimilés.

Agents de catégorie C
rémunérés en échelle 3


En administration centrale uniquement :

FONCTIONNAIRES DU MINISTÈRE
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

FONCTIONNAIRES
à statut commun

Indice brut au plus égal à 380 :
Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.
Contrôleurs du travail de classe normale.

Agents du premier grade
de la catégorie B