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Article L951-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L951-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :

1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;

2° Dans les collectivités et territoires d'outre-mer, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints ou le directeur du service chargé de la pêche maritime et ses adjoints.