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Article L942-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L942-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :

1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;

2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ;

3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.