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Article L912-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L912-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :

-un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l'article L. 311-2. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;

-un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.