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Article L912-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L912-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission :

a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;

b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ;

c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;

d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;

e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;

f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.

Les comités régionaux situés dans les départements d'outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche.

Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.

II.-Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :

a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;

b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d'information et de conseil.