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Article D588 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D588 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.